La règlementation est parfois complexe en matière d’hydrocarbure et nous vous invitons à vous y référer attentivement avant d’entreprendre un transport sur route. Le but de cette présentation est de vous fournir un aperçu synthétique sur la question.
L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’Accord proprement dit a été modifié par le Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985.
A ce jour, 52 pays sont parties contractantes à l’accord.
En France, l’arrêté du 29 mai 2009 dit “arrêté TMD (Transport de Matière Dangereuse), mis à jour le 1er Janvier 2022, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres impose l’application de l’ADR sur le territoire national, et ajoute des règles supplémentaires pour tous les transports et également pour les seuls transports nationaux.
Il remplace l’arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, ayant lui-même remplacé l’ancien règlement RTMDR.
Les particuliers peuvent dans certains cas être exemptés, dans les limites précisées au §1.1.3.1.a de l’ADR :
a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail ;
Les professionnels dont le transport de matières dangereuses n’est pas l’activité principale peuvent dans certains cas être exemptés, dans les limites précisées au § 1.1.3.1.c de l’ADR :
c) Au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toutes fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption
a. Définition
Nos remorques sont équipées de réservoirs qui, au sens de l’ADR, sont des GRV.
Un “Grand récipient pour vrac” (GRV) est un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1 de l’ADR
a) d’une contenance:
- Ne dépassant pas 3 m³, pour les matières solides et liquides des groupes d’emballage II et III;
- Ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;
- Ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV métalliques;
- Ne dépassant pas 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
b) conçu pour une manutention mécanique:
c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5 de l’ADR ;
Au sens de l’ADR, notre réservoir plein est un colis :
“Colis”, le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
b. Marquage d’homologation du GRV
Tout modèle type de GRV utilisé pour le transport de marchandises dangereuses doit être construit selon des prescriptions spécifiques et doit pouvoir subir avec succès une série d’épreuves effectuées par l’autorité compétente conformément au chapitre 6.5 de l’ADR.
Si le modèle type de GRV réussit avec succès ces épreuves, l’autorité compétente délivre un marquage d’homologation qui sera apposé sur une plaque d’identité soudée sur le corps du réservoir. Un tel marquage se présente sous la forme suivante :
Nos GRV n’étant pas destinés à être empilés, ils portent également la marque suivante :
c. Installation du GRV sur la remorque
Le GRV est fixé mécaniquement à la remorque, à l’aide de boulons.
d. Contrôle périodique du GRV
Fréquence des contrôles périodiques : tous les 2,5 et 5 ans (§4.1.2.2 de l’ADR)
Tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite, doit être soumis aux contrôles et épreuves appropriés conformément au 6.5.4.4 ou 6.5.4.5 de l’ADR :
- Avant sa mise en service;
- Ensuite à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi et cinq ans, selon qu’il convient;
- Après réparation ou reconstruction, avant qu’il soit réutilisé pour le transport.
Un GRV ne doit pas être rempli et présenté au transport après la date d’expiration de la validité de la dernière épreuve ou inspection périodique. Cependant, un GRV rempli avant la date limite de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique peut être transporté pendant trois mois au maximum après cette date. En outre, un GRV peut être transporté après la date d’expiration de la dernière épreuve ou inspection périodique:
a) après avoir été vidangé mais avant d’avoir été nettoyé pour être soumis à l’épreuve ou l’inspection prescrite avant d’être à nouveau rempli; et
b) sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, pendant une période de six mois au maximum après la date d’expiration de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique pour permettre le retour des marchandises ou des résidus dangereux en vue de leur élimination ou leur recyclage selon les règles.
Tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite, doit être inspecté à la satisfaction de l’autorité compétente (par exemple le CeFEA) :
Inspection et épreuve tous les 5 ans (§6.5.4.4.1 de l’ADR) :
a) avant sa mise en service (y compris après reconstruction), et ensuite à intervalles ne dépassant pas cinq ans, pour ce qui est de :
- La conformité au modèle type, y compris les marques;
- L’état intérieur et extérieur;
- Le bon fonctionnement de l’équipement de service;
La dépose du calorifugeage, s’il existe, n’est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV;
Inspection et épreuve tous les 2.5 ans (§6.5.4.4.1) :
b) à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi, pour ce qui est de:
- l’état extérieur ;
- le bon fonctionnement de l’équipement de service ;
La dépose du calorifugeage, s’il existe, n’est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV.
Chaque GRV doit être conforme à tous égards au modèle type auquel il fait référence.
e. Marquage/Etiquetage du GRV
Tout GRV contenant ou ayant contenu des hydrocarbures doit porter pendant le transport les marques et étiquettes suivantes afin d’identifier l’hydrocarbure et le risque :
- Numéro ONU de l’hydrocarbure précédé des lettres UN (caractères au minimum de 12 mm de haut)
- Marque « dangereux du point de vue de l’environnement » (format losange de 100 x 100 mm)
- Etiquette de danger de la classe 3 (format losange de 100 x 100 mm, flamme en noir ou blanc)
Ces marques et étiquettes doivent se situer sur une face du GRV ou sur 2 faces du GRV si celui-ci a une contenance supérieure à 450 litres.
a. Principes de l’exemption
L’ADR stipule au §1.1.3 que dans certaines conditions, des exemptions partielles ou totales peuvent s’appliquer :
Dans le cas de certaines de nos remorques, l’exemption liées aux quantités transportées par unité de transport, prévue au §1.1.3.6, est applicable.
Certains chapitres de l’ADR ne s’appliquent pas en cas de transport des hydrocarbures dans une seule unité de transport ne dépassant pas un seuil dépendant de la classe d’hydrocarbure :
Lorsque ce seuil n’est pas dépassé, une version allégée de l’ADR s’applique. Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas :
- Chapitre 1.10;
- Chapitre 5.3;
- Section 5.4.3;
- Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;
- CV1 sous 7.5.11;
- Partie 8 sauf :
- 8.1.2.1 a);
- 8.1.4.2 à 8.1.4.5;
- 8.2.3;
- 8.3.3;
- 8.3.4;
- 8.3.5;
- Chapitre 8.4;
- S1(3) et (6);
- S2(1);
- S4; S5;
- S14 à S21;
- S24 du chapitre 8.5;
- Partie 9.
L’exemption totale s’applique pour toutes les remorques transportant des carburants pour le ravitaillement de chantier (cf §1.1.3.1.c de l’ADR) dont la contenance d’un colis (GRV) ne dépasse 320L pour l’essence ou l’avgas et 450L pour le diesel ou le kérosène. Dans ce cas, l’application de l’arrêté TMD n’est pas nécessaire.
L’exemption partielle s’applique pour toutes les remorques transportant des carburants dont la contenance ne dépasse pas 320L pour l’essence ou l’avgas et 1000L pour le kérosène ou le diesel. Dans ce cas l’arrêté TMD est applicable.
b. Equipement
Moyens d’extinction d’incendie (§8.1.4.2 de l’ADR)
Les unités de transport de marchandises dangereuses exemptées selon le 1.1.3.6 doivent être équipées d’un extincteur de 2kg. L’extincteur doit être agréé, plombé, et contrôlé tous les ans.
Liaison équipotentielle (§4.1.2.1 de l’ADR)
Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d’éclair ne dépasse pas 60 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse.
Les remorques concernées sont équipées d’un enrouleur de liaison équipotentiel pour assurer la décharge électrostatique.
c. Document
Documents de transports (§8.1.2.1 de l’ADR)
Le document de transport prévu au §5.4.1 de l’ADR identifiant toutes les marchandises dangereuses transportées est obligatoire à bord du véhicule.
Toutefois, si le transport est effectué sous les seuils du §1.1.3.6 de l’ADR, uniquement sur le territoire national et en compte propre, ce document de transport est facultatif
d. Formation
Formation utilisateurs (§8.2.3 de l’ADR)
Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation sur les dispositions régissant le transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions. Cette prescription s’applique par exemple au personnel employé par le transporteur d’hydrocarbure ou l’expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux conducteurs de véhicules autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route.
e. Signalisation de l’unité de transport
Aucune signalisation n’est nécessaire sur l’unité de transport (avant du véhicule et arrière de la remorque)
a. Equipement
Moyens d’extinction d’incendie (§8.1.4.2 de l’ADR)
Les unités de transports de marchandises dangereuses doivent être équipées d’extincteurs :
Les extincteurs doivent être agréés, plombé, et contrôlés tous les ans.
Liaison équipotentielle (§4.1.2.1 de l’ADR)
Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d’éclair ne dépasse pas 60 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse.
Les remorques concernées sont équipées d’un enrouleur de liaison équipotentielle pour assurer la décharge électrostatique.
Equipements divers et équipement de protection individuel (§8.1.5.2 de l’ADR)
Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants :
- Une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse maximale du véhicule et au diamètre des roues ;
- Deux signaux d’avertissement autoporteurs ;
- Du liquide de rinçage pour les yeux ; et
Pour chacun des membres de l’équipage :
- Un baudrier fluorescent ;
- Un appareil d’éclairage portatif non métallique;
- Une paire de gants de protection ;
- Un équipement de protection des yeux.
Equipements supplémentaires prescrits pour le transport de carburant :
- Une pelle
- Une protection de plaque d’égout
- Un réservoir collecteur
b. Document
Documents de transport (§8.1.2.1 de l’ADR)
Le document de transport prévu au 5.4.1 identifiant toutes les marchandises dangereuses transportées est obligatoire à bord de l’unité de transport.
c. Formation
Formation utilisateurs (§8.2.3 de l’ADR)
Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation sur les dispositions régissant le transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions. Cette prescription s’applique par exemple au personnel employé par le transporteur ou l’expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux conducteurs de véhicules autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route.
Formation conducteur (§8.2 de l’ADR)
Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Chaque conducteur doit, à minima, être titulaire du certificat de base. Il existe des spécialisations complémentaires (explosif, radioactif et citerne) qui ne sont pas nécessaires pour le transport de nos remorques.
d. Signalisation de l’unité de transport
Signalisation orange (§5.3 de l’ADR)
Nos réservoirs étant des GRV, et donc des colis au sens de la réglementation, les panneaux orange à apposer pendant le transport doivent être vierges. Au nombre de deux, ils doivent être fixé à l’avant et à l’arrière du véhicule par des fixations résistantes au feu.
Spécifications des panneaux oranges :
Les panneaux orange doivent être rétro réfléchissants et avoir une base de 40 cm et une hauteur de 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm. Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d’une durée de 15 minutes. Il doit rester apposé quelle que soit l’orientation du véhicule. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm.
Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à un minimum de 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir.
L’arrêté TMD est applicable aux opérations de livraison, en cours de transport, de carburants destinés aux moteurs à combustion.
Dans ce cas, plusieurs mesures doivent être mise en place sur la remorque pour s’adapter à l’appendice IV.10 de l’arrêté TMD :- La remorque doit être caréné (§3.1.2)
– Une ventilation forcée doit être installée ou une ventilation haute et basse (§3.1.3)
– La valise ADR est obligatoire (§4.4)
– La formation ADR avec la spécialité « produits pétroliers » est obligatoire pour le conducteur (§8)
– Pour les numero UN1203 et UN3475, le système de récupération de vapeur est obligatoire (§4.2)
– Un système d’extinction d’incendie
Sources externes
Découvrez également la réglementation relative au stockage d’hydrocarbures et au permis remorque et immatriculation.