Afin de prévenir des déversements accidentels des produits dangereux stockés en bidons, fûts, cubitainers … et de protéger l’environnement et les personnes qui les manipulent, l’arrêté du 2 février 1998 « relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation », impose le stockage des hydrocarbures sur bac de rétention.
Les réservoirs fixes
Tout réservoir en acier ou matières plastiques doit être conçu et fabriqué pour le stockage de produits pétroliers. Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse d’un récipient ou d’un réservoir. Aucune canalisation ne doit être connectée en partie basse d’un réservoir.
Le réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.
Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche. L’orifice de remplissage doit être fermé, en dehors des opérations d’approvisionnement, par un obturateur étanche.
Une plaque indiquant de manière indélébile la désignation du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l’orifice de remplissage.
Les récipients transportables
Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d’une contenance au plus égale à 200 L. Ces récipients doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route (cf. partie TRANSPORT).
Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation. Ils devront comporter une signalétique indiquant le type de carburant conditionné.
L’emplacement de stockage
Il est interdit de fumer dans les locaux de stockage des carburants (hydrocarbures) et à l’air libre à proximité des réservoirs extérieurs. Cette interdiction doit faire l’objet d’une signalisation par un affichage réglementaire.
Les emplacements de stockage devront être équipés de moyens d’extinction appropriés et en quantité suffisante (se rapprocher d’organismes spécialisés dans la protection incendie).
Des règles complémentaires s’appliquent selon le lieu de stockage (en extérieur, dans un bâtiment ou enterré) et la capacité globale de stockage.
Le stockage non enterré en extérieur
Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur. L’opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l’altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.
Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l’effet du vent, des eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné.
Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations et autres accessoires) doivent être reliées à la terre par une liaison équipotentielle.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d’une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure.
A défaut d’une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients
Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
- moins de 2 500 L : aucune distance n’est imposée
- entre 2 501 et 6 000 L : 1 m
- entre 6 001 et 10 000 L : 6 m
- entre 10 001 et 50 000 L : 7 m
- plus de 50 000 L : 10 m
Lorsque le stockage dépasse 15 000 L de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 x L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 m.
Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d’entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
- dans tous les cas, à moins de 1 m de l’enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette de rétention ;
- dans l’enceinte d’un stockage clôturé.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 L, il doit être entouré d’une clôture de 1,75 m de hauteur au moins.
Aucune canalisation d’alimentation en eau, d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention. Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.
Le stockage des hydrocarbures au rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné. Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s’ils sont installés en zone inondable.
Les récipients ou réservoirs, y compris transportables, doivent être équipés d’une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure.
A défaut d’une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage. La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d’objet ou de liquide réduisant sa capacité).
Toutes dispositions doivent être prises pour qu’à l’intérieur du local où est installé le stockage et servant aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel. Ils ne doivent pas gêner le passage. Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d’obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
L’installation électrique du local est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. Le matériel électrique amovible ne peut être alimenté qu’à partir d’installations à très basse tension de sécurité.
L’emplacement de stockage doit être à l’abri des sources d’ignition telles que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles.
Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d’une résistance au feu : pare flammes de degré au moins un quart d’heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure. Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur.
Précisions sur le stockage en récipients transportables :
Lorsque le stockage des hydrocarbures est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 60 L.
Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée, cette capacité peut être portée à 200 L. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les produits pétroliers dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Précisions pour un stockage supérieur à 2 500 L :
Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 L.
Les murs et les planchers haut et bas de ce local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s’ouvrir vers l’extérieur du local et être munie d’un système de fermeture automatique et d’un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur. Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé.
Il est interdit de faire du feu dans le local ou d’y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers. Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés y est interdit.
La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section d’au moins 1 dm² permettant l’arrivée d’air frais. Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.
- Les articles R. 4227-22 à 27 du Code du travail « Emploi et stockage de matières explosives et inflammables ».
- Les articles R 4227-28 à 33 du Code du travail « Moyens d’extinction ».
- L’arrêté du 01/07/2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
- Legifrance.com, 02/02/1998, Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Découvrez également la réglementation relative au transport d’hydrocarbure sur route et la réglementation ADR mais aussi au permis de conduire et règles d’immatriculation sur les remorques.